Bandeau SNPASS-FO ARS 1

Le Comité d’Agence d’une ARS

 

Attributions :

Le Comité d’Agence d’une ARS est compétent pour traiter les questions relatives à :

  • L’organisation et aux conditions générales de fonctionnement de l’ARS.
  • L’ensemble des matières mentionnées aux articles L. 2323-1 à L. 2323-82 du code du travail, à l'exception des articles L. 2323-7, L. 2323-8, L. 2323-10 à L. 2323-12, L. 2323-21 à L. 2323-26, L. 2323-44, L. 2323-45 et L. 2323-61 à L. 2323-67.

Le Comité d’Agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles conformément aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.

Le Comité d’Agence peut créer, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-22 du code du travail, des commissions, notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l’examen de problèmes particuliers.

Le Comité d’Agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

 

Composition :

Le Comité d’Agence est présidé par le Directeur Général de l’ARS ou son représentant et est composé de représentants élus du personnel, titulaires et suppléants.

Le Comité d’Agence mandate soit le directeur général de l’agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.

Pour leur représentation au sein du Comité d’Agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :

  • Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1er de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique et les agents contractuels de droit public
  • Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.